C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
83. La violation des dispositions de l’article 65 ou de l’article 66 constitue une infraction.
D. 295-2016, a. 83.
En vig.: 2016-06-01
83. La violation des dispositions de l’article 65 ou de l’article 66 constitue une infraction.
D. 295-2016, a. 83.